Les Jeurs/Trient 0

Copie collationnée au XVIIIe siècle par un Jean Frédéric Haller, notaire, du renouvellement fait le 4 juillet 1470 des lettres patentes du 5 juin 1264 confirmant l’albergement de Vallorcine par le prieuré de Chamonix en faveur d’ « Allemands ».

1470, 4 juillet. — [Chamonix], in bona villa

Renouvellement des lettres patentes faites le 5 juin 1264 près de Saint-Ambroise (apud Sanctum ambrosium), par lesquelles l’abbé de Saint-Michel de-la-Cluse (abbas Sancti Michaelis de Clusa) confirme l’albergement de la vallée de Vallorcine (Valle Ursina) à des Allemands (Theutonicis) ou appelés comme tels (qui Theutonici dicuntur), albergement fait par frère Richard (frater Richardus), prieur du prieuré de Chamonix (prioratus Campo muniti) qui dépend de l’abbaye. Le territoire albergé est délimité par la rivière Barberine, par la colline Salanson, par la rivière de l’Eau-Noire, à la limite entre le territoire de Martigny et celui de l’église de Chamonix. En contre-partie, les dits Allemands deviennent les hommes-liges du prieuré et doivent payer chaque année à la Saint-Michel huit deniers de service (pro servitio), et à la Toussaint quatre livres de cens. Ils peuvent s’en aller avec tous leurs biens meubles et vendre leurs possessions, mais seulement aux hommes liges du prieuré. Ils sont exemptés de corvées (de meynadis et de sectoribus et de corvatis), mais sont tenus d’obéir pour tout le reste aux lois, usages et coutumes de l’église et du prieuré de Chamonix.

A. Lettres patentes sur parchemin, données le 5 juin 1264, scelléespar deux sceaux de cire pendants. Perdues.

B.. Vidimus de A daté du 4 juillet 1470. Perdu.

C. Copie de B, du XVIIIe siècle, collationnée par Jean Frédéric Haller, notaire. Cahier de papier, constitué de 4 feuillets ; au f. 4v, mentions manuscrites à droite : « Albergamentum vallis Ursine inserviens ob confines versus Vallesiam anno 1264, et inde renovatum anno 1470 » ; au dessous « Albergement de Vallée Orsine servant de renseignement pour les confins vers le Vallais, fait l’an 1264, renouvellé l’an 1470 » suivi d’une signature . Cote A.C. Sion « C. 1 ». Les Jeurs/Trient 0.

Indiqué. Les Jeurs/Trient 1, Archives communales de Trient, CH. R. Gay-Crosier, Trient : cent ans d’histoire, cent ans de vie, Trient : Pillet, 1999, p. 15-16.

 

Nos, Stephanus Desin, in legibus licentiatus, judex terrae et jurisdictionis insignis prioratûs et conventûs Campi muniti, quoniam legis latoris veneranda decrevit auctoritas publica documenta, quae interdum pensatis viarum et casuum inopinatorum discriminibus multis subjacent periculis, in modum transumpti seu vidimus exemplificari, signanter ne interdum defectu productionis originalium jura partium remaneant improsequnta, universis igitur et singulis gentium serie fieri volumus manifestum, quod nos vidimus, inspeximus, tenuimus et palpavimus ac de verbo ad verbum legimus quasdam patentes litteras pargameneas â reverendo in Christo, Patre et Divino Domino decano, miseratione divinâ abbate Sancti Michaelis de Clusa Taurinensis diœcesis emanatas, datas apud Sanctum Ambrosium, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, nonas junii, duobus sigillis cere impendentibus sigillatas non viciatas non cancellatas, abrasas ut aut in quavis sui parte suspectas sed omni vitio et suspicione eminentibus prorsus carentes. Quas requisiti parte nonnullorum hominum Vallis Ursinae per scribam dictae judicaturae nostrae subsignatum exemplificari, et de ipsis unum sumptum vidimus et exemplum fieri jussimus, quarum litterarum tenor de verbo ad verbum seriatim sequitur ut ecce.

Nos frater decanus, miseratione divinâ humilis abbas Sancti Michaelis de Clusa Taurinensis diœcesis totiusque eiusdem loci conventus tenore presentium quibus sigilla nostra imprimimus, universis facimus manifestum quod cum frater Richardus, prior prioratûs nostri de Campo munito, albergaverit Theutonicis de Valle Ursinâ et eorum haeredibus in perpetuum medietatem Vallis Ursinae praedictae, cui coheret ex una parte aqua quae vocatur Barberina, ab alia collis qui appellatus Salassuns, ab alia parte locus ubi aqua vocatur Nigra habet ortum usque ad limitationem quae dividit territorium de Martigniaco et territorium ecclesiae de Campo munito ; ita quod dicti homines qui Theutonici dicuntur et eorum haeredes ibidem commorantes sint homines ligii prioratûs praedicti de Campo munito, et tenentur solvere annuatim in festo beati Michaelis archangeli octo denarios pro servitio, et in festo omnium sanctorum annis singulis quatuor libras censuales priori de Campo munito, qui pro tempore fuerit (sic) reddendos, et integraliter persolvendos ; et si aliquis dictorum Theutonicorum ad alium locum voluerit se transferre, omnia mobilia sua possit secum ducere libere et absolute et vendere possessiones, salvo jure domini Campi muniti, hominibus tamen ligiis dictae domûs et non aliis. Quitti vero remanent et immunes de meynadis et de sectoribus et de corvatis ; et in aliis usagiis juribus et consuetudinibus ecclesiae seu prioratus Campi muniti priori dicti loci parere debent et per omnia respondere tenentur reservatis dominio dicti prioratus et segnoria, prout utitur et fruitur in aliis hominibus de Campo munito. Cognoscentes igitur albergamentum istud cedere ad utilitatem prioratus predicti, illud gratum et ratum habemus et tenore et auctoritate presentium confirmamus. Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, nonas junii apud Sanctum Ambrosium.

Huic actui et transumpto tanquam rite et solemniter peracto auctoritatem nostram interponimus pariter et decretum, hasque litteras nostras in premissorum testimonium concedentes datas in bona villa, die quartâ mensis jullii, anno Domini millesimo quatercentesimo septuagesimo, sub sigillo dictae judicaturae nostrae signetoque manuali scribae nostri subscripti in testimonio premissorum per prefatum dominum judicem.

(Signatures) Cus

Samoey (dessin)

Praesentem copiam ex suo originali desumptam factâ primâ collatione eidem punctim correspondere attestor qui Johannes Fridericus Haller notarius publicus.

 

Traduction :

Nous, Stéphane Desin, licencié en droit, juge de la terre et de la juriction de l’insigne prieuré et convent de Chamonix, puisque l’autorité vénérable de celui qui propose la loi a décrété que les documents publics, qui courent parfois de nombreux risques, si l’on soupèse les périls des routes et des accidents inatendus, soient ratifiés sous forme de transcription ou de vidimus, afin que clairement pendant ce temps les droits des parties ne restent pas ignorés à cause du défaut de production des originaux, nous voulons donc sérieusement que soit manifeste à tout un chacun que nous avons vu, examiné, tenu et palpé, et lu mot à mot les lettres patentes sur parchemin établies par le révérend doyen dans le Christ, le Père et le Saint Esprit, par la grâce divine abbé de Saint-Michel-de-la-Cluse du diocèse de Turin, données à Saint-Ambroise, en l’an 1264, aux nones de juin, scellées par deux sceaux de cire pendants, non abîmées, non cancellées, non grattées en sorte qu’elles ne sont suspectes en aucune partie que ce soit, mais intactes de tout défaut et de tout soupçon, requis par une partie des hommes de Vallorcine de faire ratifier ces lettres par le soussigné notaire de notre dite judicature ; et de ces lettres nous avons ordonné que fût fait un vidimus et un exemplaire, desquelles lettres la teneur, mot à mot, est telle que voici.

Nous, frère doyen, par la grâce divine humble abbé de Saint-Michel-de-la-Cluse du diocèse de Turin, et tout le convent du même lieu, par la teneur des présentes lettres sur lesquelles nous avons imprimé nos sceaux, nous faisons savoir à tous que, comme frère Richard, prieur de notre prieuré de Chamonix (Campo muniti), a albergé à perpétuité aux Allemands (Theutonicis) de Vallorcine (Valle Ursinâ) et à leurs héritiers, la moitié de la susdite Vallorcine, jouxtée d’une part par la rivière appelée Barberine (Barberina), d’une autre par la colline appelée Salanson (Salassuns), d’une autre par le lieu où la rivière appelée Eau-Noire (aqua vocatur Nigra) prend sa souce jusqu’à la limite qui sépare le territoire de Martigny (territorium de Martigniaco) et celui de l’église de Chamonix, en sorte que les dits hommes qui sont appelés Allemands et leurs héritiers demeurant dans le même lieu, soient les hommes liges du susdit prieuré de Chamonix, et sont tenus de payer chaque année, à la fête du bienheureux saint Michel archange, huit deniers pour le service, et tous les ans à la fête de tous les saints quatre livres de cens au prieur de Chamonix, qui devront être données à temps et intégralement payées ; et si l’un des dits Allemands veut se transporter dans un autre lieu, il peut emporter librement et absolument avec soi tous ses biens meubles, et vendre ses possessions, sauf le droit du seigneur de Chamonix, toutefois, aux hommes liges de la dite maison et non aux autres. Mais ils restent quittes et dispensés des meynades et des secteurs et des corvées ; et pour les autres usages, droits et coutumes de l’église ou du prieuré de Chamonix, ils doivent obéir au prieur du dit lieu, et sont tenus de répondre en tout, étant réservés le domaine et la seigneurie du dit prieuré, comme on s’en sert et on en jouit chez les autres hommes de Chamonix. Reconnaissant concéder cet albergement pour le profit du dit prieuré, nous le reconnaissons et le ratifions et le confirmons par la teneur et l’autorité des présentes. Donné en l’an du Seigneur mille deux cent soixante quatre, aux nones de juin, à Saint-Ambroise.

À cela tant fait et reçu qu’accompli selon les règles et solennellement, nous apposons également notre autorité et décret, et concédant ces lettres qui sont les notres en témoignage des promesses données en notre bonne ville, au quatrième jour du mois de juillet, en l’an du Seigneur mille quatre cent soixante dix, sous le sceau de notre dite judicature et sous le seing manuel de notre soussigné notaire en témoignage des promesses faites par le seigneur juge susdit.

J’atteste, moi Jean Frédéric Haller, notaire public, que la présente copie, faite d’après l’original, une première collation ayant été faite, lui correspond point par point.