Les Jeurs/Trient 1 bis
Cinq cahiers de papier contenant les traductions de transactions effectuées entre 1292 et 1634, pour la plupart entre le prieuré de Chamonix et ses ressortissants.
A. Originaux. Perdus.
B. Traductions, copiées au XVIIIe siècle, sur papier. Cote A.C. Sion « C. 2 ». Les Jeurs/Trient 1 bis.
Transcription du cahier n°1 :
Cinq cahiers contenants diverses copies des transactions passées entre le prioré de Chamonix et ses ressortissants et autres documens
Copie
Extrait des transactions de la jurisdiction de Chamonix.
Du mardÿ apres la Magdelaine 1292, par frere Richard prieur de Chamonix, rellue et signé par Maitre Bimatti notaÿre ; appellée la grande transactions, contenant seize articles.
Du 20e janvier 1330, par frere Aÿmard de Montbel, contenant 9 à 10 articles, rellues et signé par Maitre Francois Berthoud notaÿre.
Autre entre Maitre Jean Bochard, prieur du prieuré de Chamonix, et les scindics du dit lieu, du premier decembre 1368, contenant 17 articles.
Autre de révérent seigneur Guillaume de la Ravoÿre, prieur de Chamonix, appelléee la lettre des femmes du 12 novembre 1468, contenant dix articles donts les uns sont asses considerables.
Teneur d’arrest du souverain senat de Savoÿe, appellés le Grand arrest du 29e decembre 1562.
Autre arrest du dit souverain senat du 20e mars 1634.
S’ensuit la transaction faite en l’anné mille deux cent nonante deux entre frere Richard, prieur du prieuré de Chamonix, et les scindics du lieu, appellée la GrandeTransaction.
[1292, mardi apres la Madeleine, indiction 14e, Chamonix. — Grande transaction entre frère Richard, prieur de Chamonix, et les habitants de Chamonix réunis en commune, en seize articles portant sur les héritages, les redevances sur les transactions, les alpages, le droit de commune, les adultères, etc]
L’an mille deux cent nonante deux, indiction quatorzieme et le jour mardii apres la feste de la Magdelaine, religieux homme frere Richard, prieur de Chamonix, diocese de Geneve, tant à son nom que au nom du dit prieuré d’une part, et les scindicqs au nom de toute la communeauté du dit Chamonix d’autre parts, sur des differants entre eux qui sont ainsi que cÿ apres.
Un. Sçavoir sur ce que le dit seigneur prieur en sa qualité disoit avoir succession des dits hommes ou de leurs biens en cette maniere, assavoir parce que s’il arrivoit le pere habiter dehors du fils ou au contraire deux freres estres divis, le dit seigneur prieur en la ditte qualité disoit lui appartenir defuncte aux predits cas ou autres cas semblables des dittes personnes defunctes. À quois les dits scindicqs au nom que dessus affermoient le contraire ; et ce le premier article.
Deux. Item, sur ce que le dit seigneur prieur en la ditte qualité disoit que si quelqu’un des prédits hommes venants à baillier par gages et ÿpotheque de ses biens immeubles, qu’il en devoit percevoir le laoud ou vente, sçavoir la dousieme part du prix de la quantité engagée ; à quoÿ aussi les dits scindicqs en la ditte qualité affermoient le contraire. Et c’est le second article.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur ne vouloit permettre et defendoit aux dits hommes de battir maisons ou edifices aux hautes parties là prise où estoit forest,, à quoÿ les dits scindicqs en la ditte qualité affermoient le contraire. Et c’est le troisieme article.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur en la ditte qualité defendoit aux hommes du dits prieuré enalper les bestes en la montagne qui s’appelle Persas et de faire du foin outre la volonté des dits hommes, affermant le dit seigneur prieur en telle qualité cella lui appartenir comme de la chose sienne propre ; et c’est le quatrième article.
Cinq. Item, sur ce que le dit seigneur prieur au nom que dessus ne vouloit poursuivre les dits hommes ou faire poursuivre en prenant en gagement sans depens les dits scindicqs en la ditte qualité, affermoient du contraire les dits scindicqs en la ditte qualité que le dit seigneur prieur étoit à ce tenu à ses propres dépens. Et c’est le cinquieme chapitre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur ne vouloit defendre a ses propres depens les plaidoÿants sur les confins et pasqueages. Affermants les dits scindicqs en leur ditte qualité que le dit seigneur prieur est tenu à ce. Et c’est le sixieme chappittre.
Sept. Item, que le dit seigneur prieur vouloit avoir le laoud et ventes des eschanges et permutations des choses immeubles ou immobiles entres les dits hommes, où les dits scindicqs affermoient le contraire ; et c’est le septieme chappittre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur ne permettoit et defendoit aux dits hommes donner ou léguer aucune chose à la confrerie du Saint Esprit ou autres causes pies sur ses terres et autres biens immeubles, à quoÿ aussi les dits scindics en leurs ditte qualité affermoient le contraire ; et c’est le neufvieme chapitre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur ne permetoit à ses hommes de donner leurs terres de filliolage sans son consentement et aussi disoit lui appartenirle laoud, à quoys les dits scindicqs en leur ditte qualité affermoient le contraire. Et ce le huitieme chapitre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur en qualité de seigneur du lieu disoit devoir avoir la dixieme partie des escuviolles que l’on prenoit en la vallée de Chamonix, iceux scindicqs en la ditte qualité affermoient le contraire ; et c’est le dixieme chappittre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur s’informoit et faisoit informer sur adultaires commis sans juge et sans plainte, affermants les dits scindicqs en leurs ditte qualité n’estre de son aucthorité ; et c’est l’onzieme chapittre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur ne vouloit que les dits hommes ne fissent entre eux donations entre vifs de leurs biens meubles, à quoÿ les dits scindiqs affermoient qu’ils le pouvoient faire de droit ; et c’est le douzieme chappitre.
Item, que le dit seigneur prieur disoit que venant les dits hommes à constituer en dotte à leurs filles leurs terres, que le laoud luÿ en estoit dhëu. Iceux scindicqs en leurs qualité affermants le contraire, et c’est le treizieme chappitre.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur affermoit que venant quelqu’un à baillier en admodiattion la terre à un autre à certain prix que d’icelluÿ prix il en devoit avoir le laoud, ce que les dits scindicqs en leurs ditte qualité contredisoient et affermoient le contraire, et c’est le quatorzieme article.
Item, sur ce que le dit seigneur prieur vouloit que les dits hommes aÿant bestes aux montagnes en alpeage que les ramenants ils ne fissent faucher le restes des herbes et foin qui restoient aux dittes montagnes nÿ en prendre les feullies, à quoÿ les dits scindicqs affermants que de droit cella leur estoit permis, et c’est le quinzieme article.
Item, sur les dommages et injures données en faits d’une part et d’autre, et sur les conjurations, conspirations et considerations d’une part et d’autre faites cÿ devant, et c’est le seizieme chappÿtre.
Donnants les dittes parties aux noms que dessus aux susdits arbitres et amiables compositeurs presants, et recevants le presant compromis plain pouvoir, promettants respectivement les dittes parties garder et accomplir comme lesquels arbÿtres arbÿtratteurs et amiables compositeurs aÿants bien consideré et examiné les choses susdittes pour bien de paix, qui ont dit, diffini, prononcé et arbÿtré aux dittes parties presantes et consentantes et à ce veuilliantes à la maniere cÿ apres escripte.
Premierement que le pere ou mere mourant laissant survivants fils ou filles que le dit seigneur prieur au dit cas n’aÿe ou prenne aucune succession. Item, que mourant fils ou filles mariés ou non mariés, le pere demeurant survivants, que semblablement le dit seigneur prieur n’aÿe prenne aucune succession aux biens ou des biens constitués en dotte à la personne defuncte. Sÿ vraÿement il arrive qu’apres la mort du pere, le fils ou fille vien à desceder, la mere survivante, et que de droit ou de coutume quelque choses des biens de la personne defuncte fust devolue au dit seigneur prieur, que de ce le dit seigneur prieur n’aÿe ou prenne aucune succession que sÿ vraÿement de droit ou de coutume la personne defuncte n’aÿe légué, testé ou delaissé au dit seigneur prieur la tierce parties de ses biens meubles sans avoir testé entre frere doive ou à pere oncle, aÿeul ou aÿeule, tante ou à fils soit à fille frere sœur defunct que le prieur aÿe tous les meubles. Item, que mort le frere ou sœurs qui n’ont jamais esté divis, leurs survivant pere et mere, qu’en ce cas le dit seigneur prieur n’at aucune succession que sÿ vraÿement il sont divis, que le dit seigneur prieur aÿe et prenne la succession selon la forme susspecifié ou notté. S’il arrive quelqu’un à venir à trespas,survivant cousin germain, sçavoir née de deux freres ou de deux sœurs ou de frere et de sœur ou de personnes en degré plus eloignés, un ou plusieurs persones non survivantes qu’il soÿent des plus proches degrée, que lors au dit cas le dit seigneur prieur succede in solidum tant en meubles que immeubles. Item, que lors et quante qu’il arrivera le cas que le dit seigneur prieur doive avoir la troisieme partie des biens meubles de la personne defuncte ainsi que si contenu cÿ dessus, si le bien d’icelle personne defuncte, tant meubles qu’immeubles, soit le reste, sont suffisants de paÿer dheunement les funerailles et deptes de la personne defuncte, que le dit seigneur prieur doit avoir la troisieme partie libre et que s’il ne sont suffisant pour ce faire, le dit seigneur prieur sera tenu paÿer les deptes et funerailles du dit defunct jusqu'à la concurrance de la valleur de la troisieme partie. Est par ainsi le present chapittre est decis.
Item, que si quelqu’un des dits hommes auroit baillé, engagé de ses biens immeubles et qu’il auroit rachepté dans six ans commensant au jour du dit paÿement, que pour ce le dit seigneur prieur n’aÿe et ne perçoive rien ; que si le réachapt ne se fait dans le dit temps, le dit seigneur prieur prenne le laoud ou vente de la valleur de la chose gagée. Et pourtan le second chapittre est decis.
Item, que pour raison des maisons à faire ou non à faire aux plus hauts lieu des dits pièces ou commissions de l’arbitrage de la mageure part des hommes de la paroisse de Chamonix et ce que la majeure part voudra soit obtenue, à quoÿ le dit seigneur prieur doit consentir. Et posé ainsi le troisieme chappitre est decis.
Item, que le dit seigneur prieur pensse defendre aux dits hommes d’enalper leurs bestes en la montagne par son attendu qu’il apparoit appartenir proprietairement au dit seigneur du dit prieurée sauf en temps de guerre ou autres eminantes necessité, aux quels cas les dits hommes pourront mettre en la ditte montagne leurs bestiaux en paÿant le droit d’alpeage comme de coutume et ainsi le quatriesme chapitre est decis.
Item que si quelqu’uns des dits hommes feust emprisonné soit gagé pour deptes d’argent propres et clairs du dit prieur du prieuré, que le dit seigneur prieur à ses propres depens fasse inquanter les dittes choses gagées, autrement n’est tenu à la depence hors la terre du dit prieuré, et pourtant le cinquieme chappitre est decis.
Item, que si sur les dits pasqueages et fins d’iceux pasturages naisse ou sorte quelques questions entre les dits hommes et autres leurs circonvoisin, et que les dits hommes requerent le dit prieur ou son lieutenant qu’il intervienne et assiste pour icelle contention, les mire en prenant cognoissance de cause ou pour maintenir les droits d’iceux hommes, que le dit seigneur prieur ou son lieutenant fasse la despence a soÿ et à sa famille, et les autres despens iceux hommes la fairont, et c’est le sixieme chappitre.
Item, que si deux freres divis ou indivis viennent à faire eschange respectivement de leurs biens immeubles, que le dit seigneur prieur n’ÿ at auqu’un läoud, et arrivant eschange entre autre personnes, que le dit seigneur prieur ÿ at läoud selon l’estimation de la valleur de la chose eschangé, et ainsi le septieme chapitre est decis.
Item, que sans les consentements du dit seigneur prieur aulcuns des hommes puisse donner de filliolage sa terre ou autre chose immeubles, sinon tant seulement le frere ou la sœur sans le consentement du dit seigneur prieur et en telle sorte que icelluÿ seigneur prieur doit consentir pour le laoud à ses hommes de Chamonix, et pourtant le huitieme chapitre est decis.
Item, que nul des dits hommes puisse donner aulcune chose ou léguer à la confrerie du Saint Esprit ou à d’autres pies causes sur ses immeubles, à cause que la ditte confrerie ou autres pieux hommes ne puissent posseder en quelque fasçon que ce soit la terre ou immeubles d’iceux hommes au prejudice du dit seigneur prieur. Et ainsi le neufvieme chappitre est decis.
Item, que la douzaine entiere des escuries que l’on prend en la vallée de Chamonix, le dit seigneur en signe de seigneur en aÿe un, et de moindre nombre en aÿe point, c’est ainsi le dixieme chappitre est decis.
Item, que sans nulle plainte et aucthorité de juge le dit seigneur prieur ou autre pour luÿ ne pëusse informer sur le crime d’adultaire que prealablement il n’ÿ aÿe clamé denuntiation ou que la coutume le permit de le pouvoir faire ; par ainsi l’onzieme chapitre est decis.
Item, que les dits hommes se puissent l’un à l’autre donner et baillier en plaine santé leurs biens meubles par donations entre vivant à leur volonté pourveu que toutefois qu’il n’ÿ aÿt aulcune fraude et pour ce le douzieme chapitre est decis.
Item, que chaqu’un des dits hommes peust donner à sa fille en dotte de sa terre sans paÿer aucun laoud ou vente au dit seigneur prieur et ce aux hommes du dit seigneur prieur, et comm estant que pour paÿement de dotte on aÿt baillé terre ou fond de que le dit seigneur prieur aÿt le laoud, et venant pour constitution de dotte faittes subhaster les biens que passé les six ans il y a laoud ou vente ainsi que dessus est declaré, et ainsi le treizieme chappittre est decis.
Item, que chaqu’un des dits hommes peust admodrer les terres à prix sans paÿer aucun laoud au dit seigneur prieur pourvëu que ce soit sans fraude sans apres avoir baillé d’argent ; que si bien toutefois il arrive en appres que l’on en vide argent, le dit seigneur prieur n’en doit avoir aulcun laoud. Ainsi le quatorzieme article est decis.
Item, que les dits hommes ne peuvent faire faucher le reste des pasqueages aux dittes montagnes, nÿ en faire du foin, sans le mandement du dit seigneur prieur, et que le dit seigneur prieur ne peut vendre ou en aulcune fasçon prendre aulcune herbe des dits pasqueages en aÿant fait changement ou remuement des dittes bestes, le dit seigneur prieur en faira du reste de la ditte herbe à sa volonté, et pour les feullies les dits hommes en fairont à leur volonté comme ils ont accoutumé si devant. Et par ainsi le quinzieme chappitre est decis.
Item, que pour raisons des dommages et interest respectivement pretendue que pour bien de paix ils ont esté entre les parties compensées.
Item, que les dits hommes des dittes communeautés des dittes conjurations, confederations et conspirations ne puissent desormais s’en aÿder contre le dit seigneur prieur et prieurée et que les partÿes se remettent et pardonnent respectivement toutes haÿnes. À quoÿ at esté consenti, respectivement sous les promissions et obligations et renonciations.
Faict en Chamonix, au cloistre du prieuré du dit Chamonix, presents les tesmoins cÿ apres nommées et requis, sçavoir Pierre Marlon, Pierre de la Chaux Gadonde, chastellain de Montjoix, de Loche, de Vado, Aÿmé de Bellegarde, Améd Mestral et Guillaulme de Charruere ; receu par Maitre Binatÿ, notaire imperial et preux arbitres avec le dit seigneur prieur ont apposé leurs sceaux.
S’ensuit la transaction faite entre Aÿmard de Mombel, prieur du prieuré de Chamonix, en l’anné mille trois cent et trente et le vingtieme de janvier.
[1330, 20 janvier, Megève. — Aymard de Mombel, prieur de Chamonix, revient sur sa décision de permettre à Jean Soli seul d’exercer l’office de notaire. S’ensuivent divers accords passés avec
les ressortissants du prieuré, concernant les alpages, le respect des coutumes, etc]
Nous, frere Aÿmard de Mombel, prieur du prieuré de Chamonix, diocese de Geneve, scavoir faisons à tous qui les presentes verront, que comme autrefois la part de nos hommes de la vallee de Chamonix, Valloursine et du Lac s’informoit que l’on fit apparoir à reverend pere dom Rodolphe, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique abbé du monastere de Saint Michel archange de la Cluse, diocoese de Thurin, nostre superieur immediat, que tant à nostre predecesseur immediat au dit prieuré que nous successivement avons concedé l’office de notaÿre à Maitre Jean Soli en toute la vallée et terroir du dit Chamonix, en sorte que nul autre notaire ou juré puissent stipuler, recepvoir, louer et expedier aucun actes et contract en toute la ditte vallée, sinon le dit Maitre Jean, qui seul exercera le dit office de notaÿre en la ditte vallée ; mais de là des dits hommes apper avoir esté allegué que tel prejudice ne tend non seulement à eux, mais au grand destriment de nous et du dit prieuré. Ce pourquois en vertu de la susditte commission faite par le dict seigneur abbé aux susnommé Maitres Amblard de Belmon, chanoine de Maurienne, et Pierre Dosti, curé de Chamonix, pour diffinition nous prononsions icelle comissions faites au dit Maitre Soli et notaire par notre predecesseur et nous, comme prejudiable (sic) aux dits hommes et notre prieuré, pour les causes sÿ devant allegué, ne tenir, valoir, avoir tenu nÿ vallu, la revocquant specialement, defendant en outre impetrer du dit seigneur abbé confirmation des precedantes, tanquam veritate tacita, et qu’il ne doive nÿ veuillie distribuer notre droit, determinant iceux commissaires, que chaque notaÿre ou premier né qu’il exerce le dit office, aÿent prealablement presté sermen entre les mains du prieur de fidelement exercer le dit office pendant qu’il en sera en charge, et qu’il soit fidelle envers le dit seigneur prieur et prieuré, et qu’il ne fasse instrument que le seigneur prieur n’ÿ appose son sceau, et qu’il soit suffisament capable du dit office, lequel s’il pourra librement exercer en toute la ditte terre et vallée.
Nous, pénommé prieur, et sur plusieurs considerations advöuons et appreüvons pour nous et nos successeurs tout ce que par les dits commis du dit seigneur abbé at esté prononcé, dit et ordonné sur les choses susditte, promettant en bonne foÿ et parolles de religions d’observer ce que dessus soub l’obligation des biens du dit prieuré etc.
De plus, de la part des dits hommes at esté remontré humblement à nostre dit seigneur abbé et à nous et suplié qu’il nous pleust leur alberger les bougeries qui sont en la ditte vallée du dit Chamonix, Valloursine et du Lac etc. Nous, susdit prieur, voulons et concedons pour nous et nos successeurs au dit prieuré que les dits bougeries appartiennent à perpetuité aux dit hommes pour leurs usages et de leurs bestails en paÿant ce qui est de coutume etc.
Item, que nous et nos successeurs tiendront à nostre main hier riesre nous ains qu’ont tenu nos predecesseurs, les pouvant en tout ou en partie transporter à quelle personne que ce soit, vendre, donner, eschanger en fiet, emphitese ou à ferme, soit à cence et debvoir annuel, leurs concedant les aliener.
Item, que quiconque vienne à nous succeder au dit prieuré, ÿ estant resceu et aÿt eust l’homage de fidelité des dits hommes ou de la maÿeure partie d’iceux, il leur promet publiquement, de bonne foÿ et en parolle de religion, mettant la main sur son estomach, conserver les bons us et anciennes coutumes en toute la ditte vallée et terre du dit prieuré auxquels nos predecesseurs les ont maintenu sans aucunement les violler, ains inviolablement observer.
Item, que pour l’expositiond de la vente des bléds les hommes de la ditte vallée et terre les vendent tous les ans comme si devant at esté de coutume.
Item, qu’aux causes civilles et negoces, qu’il n’ÿ soit procedé que par le droit ou coutume.
Item, que nous n’albergerons molins ou bastiments de nouveau sur ruisseaux ou riviere nÿ la conduite des eaux, ains appartiendront aux proprietaires avec la permission de conduire les dittes eaux comme bon leur semblera, comme aussi leurs concedons autres possessions en commun, universelement de la ditte vallée et terre etc.
Item, que pour le reste des pasturages nous ne le pouvons remettre à personne particuliere, ains demeurent ou en commun aux hommes de la ditte terre et vallée, comme de coutume et ainsi qu’il est contenut aux articles susdits.
Item, que cas arrivant que quelques personnes, de quelle qualité qu’elle soit, n’estant homme liege du dit prieuré, vienne à habiter dans la ditte vallée et ne veuillie contribuer aux subsides qui se font pour l’utilité du dit prieuré et des dits hommes, qu’il sorte de la ditte terre avec ses biens et familliés dans un mois et n’use des communs, et le prieur le doit contraindre.
Sur les quelles supplications et chappitre aÿant pris conseil avec notre dit seigneur abbé immediat et superieur nostre, par meüre consideration avons jugé ainsi que etc, que si de fortune il arrive quelque ambiguité, doubt ou obscurité sur interpretations des choses susdittes, que cella soit decidé par ordre de droit en rejettant toutes calomnieuses interpretations, ains au contraire que le tout soit declaré plutost à l’advantage des dits hommes qu’à leurs dommages, et que debvons prester conseil à iceux, et à nos propres depens faire chattier les malfaiteurs etc, promettant avoir agréé etc soub l’obligation etc, renonciation etc. Et en consideration des choses susdittes , nous dit prieur, contestons avoir heu et recëu des dits hommes deux cents et vingt livres de bons deniers genevois vieux, lequel argent at été emploÿé au profit du dit prieuré etc.
Fait en la sale du prieuré de Megeve, en presence de discret homme dom Falconi, curé de l’eglise du dit lieu, frere Guilliaume de Burge de Saint-Denis, et Amé de Ursino, moine, Maitres Thomas Mercerÿ de Salanche, Jean de Menthon, prestre etc, et Francois Berthoud de Chamonix, notaÿre qui a escrit les choses susdittes, le vingtiesme janvier mille trois cent et trente, indiction treizieme.