Les Jeurs/Trient 22
Échange de prés, de bois et de dîmes sis aux Esserts, aux Héraux et à la Ménaz, entre Amédé Boson des Jeurs et Barthélémy Alamand et son épouse Colette Boson, le 31 mai 1516.
1516, 31 mai. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci
Barthélémy Alamand (Bartholomeus) fils de feu Martin Alamand (Martini Allamandi) et son épouse Colette (Colleta) sœur de ?? Boson échangent avec Amédé Boson (Amedeus) fils de feu Jacques Boson (Jaqueti Boson) des Jeurs (de Joriis) des prés, des bois, etc, sis aux Esserts (des Exert des Jours), aux Héraux (les Yral) et à la Ménaz (laz Meynaz).
L’acte est reçu par le notaire Antoine des Granges (Anthonio de Grangiis) demeurant à Martigny-bourg, en présence de Jacques Boson (Jacobo) fils de Pierre Boson (Petri Boson), et de Jacques Chapot (Jacobo), fils de feu Jean Chapot (Johannis Chappot) des Jeurs.
A. Original sur parchemin. Analyses du XVIe siècle, du XVIIIe siècle et moderne au dos de l’acte. Cote ancienne A. C. Sion « C. 56 ». Les Jeurs/Trient 22.
In nomine domini Jesu, amen. Anno a nativitate eiusdem domini millesimo quingentesimo decimo sexto, inditione quarta, die vero ultima mensis maii, in mis notarii publici testiumque inferius nominatorum presentia, personaliter constituti Amedeus filius quondam Jaqueti Boson de Joriis parrochie Martigniaci ex una parte, et Bartholomeus filius quondam Martini Allamandi eiusdem loci ac Colleta eius uxor sororque ex utroque parente dicti (illisible : Amedei ? Jaqueti ? Petri ?) Boson ex alia parte.
Dicte vero partes non vi dolo neque metu ad hec inducte, sed scientes gratis et ex voluntatibus spontaneis mote, ut asserunt maxime, ipsa Colleta de auctoritate dicti Barthollomei eius viri (illisible : presentis ?) consulentis et consentientis, per se suosque heredes et successores quoscunque, faciunt invicem excambia in territorio Joriarum et permutationes (illisible : perpetue ?) et irrevocables de suis rebus subscriptis, in hunc modum qui sequitur.
Primo, dictus Amedeus (illisible) quos supra permutat perpetue et excambiat nomineque excambii et permutationis traditque redit (illisible) praedictis Bartholomeo et Collete convigibus excanbiantibus stipullantibus et recipientibus pro se et suos (illisible) predictis, videlicet omne id et quicquid juris, actionis, rationis, dreyture, portionis, proprietatis (illisible), merele, petitionis et reclamationis ; ipse Amedeus compermutans habet habereque potest et sibi compe… (illisible) …etur et debet quomodolibet in toto territorio des Exert des Jours econtra les Yral sive sint in terris, pratis, domibus, grangiis, rascardis, orreis, edifficiis, artificiis, aquis, aqueductibus, pascuis, nemoribus, decimis, redditibus et aliis bonis immobilibus, quibuscunque et ubicunque existentibus, cum fondis, juribus, pertinentiis, appendentiis, ingressibus et egressibus suis universis.
Et viceversa, in recompensatione dictorum jurium superius permutatorum, dicti Bartholomeus Allamandi et Colleta eius uxor, compermutantes pro se et suis ac de auctoritate quibus supra, excambiant perpetue et permutant nomineque excambii et permutationis, traduntque cedunt, concedunt, deliberant et relinquunt prenominato Amedeo excambianti, stipullanti, et recipienti pro se et suis quibus supra, videlicet omne id et quicquid juris, actionis, rationis, dreyture, partis, portionis, tituli proprietatis, querele, petitionis et reclamationis ; ipsi conviges compermutantes habent habereque possunt ac ipsis compebit videtur et debet quomodolibet in et super toto territorio dicti loci des Jours, maxime loco dicto en laz Meynaz, tam in terris pratis domibus grangiis rascardis cevandis pascuis nemoribus et aliis bonis immobilibus quibuscunque ; item et unam petiam terre et prati sitam in territorio des Jours, loco dicto in summo coste dou Pissiour, juxta raspam dictorum Barthollomei et Collete convigum compermutantium inferius et ex occidente, raspam heredum Martini Allamandi ex oriente, pratum et campum dicti Amedei excambiantis ac Petri Boson eius patrini superius ; cum suis aliis verioribus confinibus si qui sint, cum fondis, juribus, pertinentiis, appendentiis, introitibus et exitibus suis universis.
Devestientes se autem dicte partes compermutantes videlicet earum quelibet de rebus per eam superius excambiatis et traditis alteramque partem earumdem ut premictitur stipullantem et recipientem de eisdem corporaliter per traditionem unius calami ut moris est investientem, ad habendum intrandum tenendum possidendum dandum vendendum et quicquid cuilibet dictarum partium et suis antedictis placuerit de cetero quomodolibet faciendum.
Item fuit actum loquutum et expresse arrestatum per dictas partes compermutantes quod que unum excambium aliud eorundem excambiorum et econverso manutenere debeat sine quacunque contraditionem super hec inferenda.
Promictentes insuper dicte partes compermutantes, quelibet earum quantum sua interest, per se et suos quos supra, auctoritate predicta non obmissa, juramentis suis super sanctis Dei scripturis corporaliter prestitis et sub obligatione omnium et singulorum bonorum suorum moblium et immobilium presentium et futurorum quoruncunque, predictas res ut supra excambiatas et traditas una pars alteri parti ipsarum et suis predictis de econverso perpetue manutenere, deffendere legitime et garentire ab omnibus et contra omnes in judicio et alibi, cuiuslibet earundem partium quantum sua interest et suorum predictorum propriis missionibus et expensis, pure libere et franche absque aliquo annuali onere vel tabuto, necnon omnia et singula premissa rata, grata, firma et vallida habere, perpetue tenere et actendere, et nunquam contra ea facere, dicere, opponere vel venire quomodolibet in futurum, cum omni juris, facti, usus, statuti, consuetudinis, privilegii, libertatis, constitutionis et cuiuslibet alterius recursus patrie et loci ad hec opportuna, requisita et necessaria renunciatione.
De quibus premissis dicte partes preceperunt fieri et expediri per me notarium subsignatum duo publica consimilia instrumenta ad opus cuiuslibet partis unum.
Actum hoc in burgo Martigniaci in stupha domus habitationis mis notarii subsignati, presentibus ibidem Jacobo filio predicti Petri Boson, et Jacobo filio quondam Johannis Chappot dicti loci des Jours parrochie Martigniaci, testibus ad premissa vocatis et rogatis ; et me, Anthonio de Grangiis de burgo Martigniaci, Sedunensis diocesis notario auctoritate imperiali publico curieque reverendissimi domini nostri Sedunensis episcopi jurato, qui presens publicum instrumentum, rogatus, recepi, et per alium ydoneum notarium coadiutorem meum, aliis occupatus negotiis, scribi et grossari feci, deinde me hic subscripsi et signo meo solito fideliter signavi, in testimonium veritatis omnium et singulorum premissorum.
(seing manuel en forme de croix pattée dans un carré)
Traduction :
Au nom du Seigneur Jésus, amen. L’an mille cinq cent seize, indiction quatrième, le dernier jour du mois de mai, en présence de moi, notaire public, et des témoins ci-dessous nommés, furent constitués en leur personne Amédé (Amedeus), fils de feu Jacquet Boson (Jaqueti Boson) des Jeurs de la paroisse de Martigny, d’une part, et Barthélémy (Bartholomeus), fils de feu Martin Alamand (Martini Allamandi) du même lieu de la paroisse de Martigny, et Colette (Colleta) son épouse et sœur utérine et paternelle du dit (illisible) Boson, d’autre part.
Les dites parties, à cela non conduites ni par la contrainte, la tromperie ou la crainte, mais poussées en toute connaissance de cause, gratuitement et de leurs spontanées volontés, à ce qu’elles affirment, la dite Colette de l’autorité du dit Barthélémy son mari, présent, conseillant et consentant, pour elles et pour leurs héritiers et successeurs quels qu’ils soient, font réciproquement des échanges au territoire des Jeurs et des permutations perpétuelles et irrévocables des biens décrits ci-dessous, de la façon qui suit.
Premièrement, le dit Amédé Boson troque et échange à perpétuité et remet et rend sous le nom d’échange et de permutation aux dits époux Barthélémy et Colette, échangeants, stipulants et recevants pour eux et pour les leurs susdits, savoir tout ce qui existe en fait de droit, action, part, propriété, pétition et réclamation ; le dit Amédé, échangeant, a et peut avoir et acquérir pour lui tout ce qui existe de quelque façon que ce soit sur tout le territoire des Esserts (des Exert) des Jeurs (des Jours) en face des Héraux (les Yral), que ce soit en terres, prés, demeures, granges, raccards, greniers, bâtiments, eaux, aqueducs, pâturages, bois, dîmes, rentes et autres biens immeubles, quels qu’ils soient et ou qu’ils soient, avec tous leurs bien-fonds, droits, dépendances, appendances, entrées et sorties.
Et à leur tour, en récompense des dits droits ci-dessus échangés, les dits Barthélémy Alamand et son épouse Colette, échangeants, pour eux et pour les leurs et de l’autorité ci-dessus, troquent à perpétuité et échangent sous le nom d’échange et de permutation, remettent, cèdent, concèdent, délivrent et abandonnent au susnommé Amédé échangeant, stipulant et recevant pour lui et pour les siens ci-dessus, savoir tout en fait de droit, action, part, titre de propriété, querelle, pétition et réclamation ; les dits époux échangeants, ont et peuvent avoir, et il apparaît et doit leur être acquis de quelque façon que ce soit, dans et sur tout le territoire du dit lieu des Jeurs (des Jours), au lieu dit la Ménaz (en laz Meynaz), tant en terres, prés, demeures, granges, raccards, pâturages, bois et autres biens immeubles quels qu’ils soient ; de même, une pièce de terre et de pré sise au territoire des Jeurs au lieu dit en haut de la côte (coste) du Pissioux (dou Pissiour), à côté de la mesure (raspam) des dits époux Barthélémy et Colette, échangeants, en bas et à l’ouest, de la mesure des héritiers de Martin Alamand à l’est, du pré et du champ du dit Amédé, échangeant, et de Pierre Boson, son oncle paternel (patrini), en haut ; avec ses autres confins les plus vrais s’ils existent, avec tous ses bien-fonds, droits, dépendances, appendances, entrées et sorties.
Les dites parties échangeantes se défaisant, savoir de toutes les choses par elles échangées et remises plus haut, et l’une et l’autre partie stipulant et recevant de chacune, investissant par la remise d’un roseau, comme il est d’usage, pour avoir, entrer en possession tenir, posséder, donner, vendre et au reste en faire de quelque façon que ce soit tout ce qui plaira à chacune des dites parties et aux leurs susdits.
De même, il fut fait, décidé et expressément arrêté par les dites parties échangeantes que chacune devait maintenir l’un et l’autre échanges sans qu’aucune objection interfère sur cela.
Promettant en outre les dites parties échangeantes, chacune autant que cela lui importe, pour elles et pour les leurs ci-dessus, par la susdite autorité non oubliée, par leurs serments prêtés corporellement sur les saintes écritures de Dieu et sous l’obligation de tous et chacuns de leurs biens, meubles et immeubles, présents et futurs, quels qu’ils soient, de défendre légitimement et de perpétuellement maintenir les susdites choses échangées et remises comme ci-dessus et de les garantir de tous et contre tous, en justice et ailleurs, aux propres frais et dépenses de chacune des dites parties et des leurs susdits dans la mesure ou cela leur importe, purement et simplement, librement et franchement, et sans aucune charge annuelle ou tribut (tabuto), et de regarder, tenir perpétuellement et considérer toutes et chacunes de ces promesses comme justes, acceptées, solides et valides, et de ne jamais en venir, s’opposer, dire ou agir contre elles de quelque façon que ce soit à l’avenir, avec toute renonciation de droit, de fait, d’usage, de statut, de coutume, de privilège, de liberté, de constitution et de tout autre recours de patrie et de lieu, opportune, requise et nécessaire à ces promesses.
De ces promesses les dites parties ont ordonné que soient faits et expédiés par moi, notaire soussigné, deux actes publics identiques pour l’utilité de chacune des parties.
Fait à Martigny-bourg, dans la demeure de mon habitation, à moi notaire soussigné, en présence ici-même de Jacques (Jacobo) fils du susdit Pierre Boson (Petri Boson), et de Jacques (Jacobo) fils de feu Jean Chapot (Johannis Chappot) du dit lieu des Jeurs (des Jours) de la paroisse de Martigny, témoins appelés et requis à ces promesses ; et moi, Antoine des Granges (Anthonio de Grangiis) de Martigny-bourg, notaire public du diocèse de Sion par l’autorité impériale, et juré (jurato) de la curie (curie) de notre révérendissime seigneur l’évêque de Sion, qui, requis, ait reçu le présent acte public et, occupé à d’autres affaires, l’ai fait écrire et expédier (grossari) par un autre notaire idoine, mon coadjuteur (coadiutorem), j’y ai ensuite souscrit et j’ai signé fidèlement de mon seing habituel, en témoignage de la vérité de toutes et chacunes de ces promesses.