Les Jeurs/Trient 25

Constitution de Berthod Vullioz comme avantier envers le prieuré de Martigny, et répartition des charges entre les consorts des Jeurs, le 29 janvier 1564.

1564, 29 janvier. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Berthod Vullioz (Berthodus Vullioz) est constitué avantier envers le prieuré de Martigny pour les biens tenus par les consorts des Jeurs de la source de la Ferrière (laz Ferreyriz) à l’Eau Noire (Aquam Nigram) et à la seigneurie de Chamonix (dominium Campimoniti), et les dîmes et autres taxes dus au dit prieuré sont réparties entre les consorts des Jeurs.

L’acte est reçu par le notaire Jean Girod (Johanne Girodi) de Martigny, dans la demeure de Jean Maccot (Johannis Maccot) en présence de Rolet Creton (Roleto Creton), de Jean Creton (Johanne Creton), de Michel Vullioz (Michaele Vullyoz), de Pierre Depont (Petro de Ponte), de François Boson (Francisco Boson) et de Nicod Vullioz (Nycodo Vullyoz), tous habitants des Jeurs.

A. Original sur parchemin. Analyses du XVIe siècle, du XVIIIe siècle et moderne au dos de l’acte. Cote ancienne A. C. Sion « C. 58 ». Les Jeurs/Trient 25.

 

In nomine domini Jesu, amen. Anno a nativitate eiusdem domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, indicione septima et die vigesima nona mensis januarii, presentis publici instrumenti tenore, cunctis fiat notum atque manifestum quod cum ita sit quod probi homines subnominati, suis et quorum infra nominibus, veluti possessores suorum bonorum existentium et sitorum a fonte de laz Ferreyriz usque ad jurisditionem et dominium Campimoniti et usque ad Aquam Nigram inferius, teneantur et debeant annualiter solvere et satisfacere inclyto prioratui Martignyaci seu rectoribus eiusdem moderno et futuris, in quolibet festo omnium sanctorum, videlicet decimas et primitias bladi, argenti et nascentium seu quarunnus aliarum rerum, et hoc ad tenorem recognitionis propterea eidem prioratui facte, cui per presentes dicti probi possessores derogare ac jura eiusdem prioratus d…v\nere non intendunt, quas decimas tamen sine maximo detrimento in unum colligere non possunt.

Cupientes propterea dicti probi possessores de et pro eisdem avantarium seu responsorem inter se constituere et equantiam facere ut facilius recuperentur et integre persolventur, hinc est quod in mis notarii publici et testium subscriptorum presentia fuerunt personaliter constituti videlicet prenominati possessores : primo Berthodus Vullyoz qui sciens, gratis et sponte, ut asserit, motus pro se et suis heredibus universis, se constituit et ponit fide jussorem et avantarium earumdem decimarum, primitiarum et nascentium annualium, et promittit de eisdem consortes subscriptos servare indempnes et illesos erga prioratum predictum et rectores eiusdem.

Item consortes subscripti, suis et quorum infra nominibus, scilicet Anthonius Allamand nomine suo, Johannes de Ponte suo et suorum fratrum et sororum absentium nominibus, Michael Girard suo nomine proprio, Jacobus filius Amedei Boson nomine suo et Jacobus Vullioz conjunctorio nomine Jacqueme sue uxoris absentis, pro quibus absentibus dicti Johannes de Ponte et Jacobus Vullioz, quilibet quantum sua interest, se fortes faciunt et promittunt per ipsos infrascripta laudari facere diuus ad hoc fuerint legitime requisiti, omnes parrochie Martigniaci, qui scientes, gratis et sponte, ut asserunt, moti pro se et suis heredibus universis, de premissis, decimis et tributis annualibus fecerunt inter se equantiam perpetue duraturam cum dicto responsore et solvere debent annualiter prout promittunt per presentes in manibus eiusdem responsoris, in hunc qui sequitur modum.

Et primo idem Berthodus Vullioz, responsor, tam pro se quam pro Perneta sua uxore absente pro qua se fortem facit, solvere debet novem grossos dempto carto.

Item Anthonius Allamand novem cartos cum forte.

Item Johannes de Ponte, nominibus quibus supra, quinque grossos dempto carto.

Item Michael Girard unum grossum cum forte.

Item Jacobus filius Amedei Boson undecim cartos.

Item Jacobus Vullioz, nominibus predictis, tres grossos cum carto ; solvendos quolibet anno per dictos confitentes eidem responsori in quolibet festo omnium sanctorum. Et quamvis fecerint maiorem equantiam quam non tenentur persolvere dicto prioratui, tamen dictus responsor non teneatur solvere eidem prioratui, pro se et pro predictis suis consortibus, nisi per modum assuetum qua quod superest erit pro labore dicti recuperatoris.

Promittentes insuper dicte partes, quelibet ipsarum quantum sua interest, pro se et suis ac nominibus predictis, stippullatione solenni per juramenta sua ad sancta Dei evangelia corporaliter prestita et sub expressa obligatione omnium bonorum suorum existentium intra dictos confines Aque Nigre et jurisditionis Campimoniti, premissa omnia et singula rata, grata, firma et valida habere perpetue et tenere, actendere, complere et inviolabiliter observare prout superius scripta sunt, nunquam in contrarium per se vel per alium faciendo nec consentiendo palam vel occulte, cum et sub omni et qualibet juris, facti, usus, consuetudinis, statuti, privilegii et libertatis patrie et loci renunciatione ad hec neccessaria et opportuna.

De quibus premissis omnibus dicte partes voluerunt et sibi fieri preceperunt per me, predictum notarium subsignatum, fieri et expediri tot publica instrumenta quot requirentur et fuerint neccessaria.

Actum in burgo Martignyaci, in stupha nova domus honesti viri Johannis Maccot, presentibus ibidem Roleto Creton, Johanne Creton, Michaele Vullyoz, Petro de Ponte, Francisco Boson, Nycodo Vullyoz, vi~biis de Joriis Martignyaci testibus ad premissa vocatis atque rogatis ; et me, Johanne Girodi de Martigniaco Sedunensis diocesis auctoritatibus appostolica et imperiali notario publico omniumque curiarum reverendissimi domini nostri Sedunensis episcopi jurato ; qui, sic presens, publicum instrumentum rogatus recepi, ipsumque manu aliena grossare feci, deinde me sic subscripsi et subsignavi signeto meo manuali manuali (sic) michi in talibus fieri et apponi solito, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

(seing manuel en forme de croix-carré)

 

Traduction :

Au nom du seigneur Jésus, amen. L’an mille cinq cent soixante quatre de sa naissance, indiction septième, le vingt-neuviène jour du mois de janvier, qu’il soit à tous connu et manifeste par la teneur du présent acte public que, comme il se trouve que les honnêtes hommes ci-dessous nommés, en leurs noms et en celui de ceux-ci-dessous, comme possesseurs de leurs biens existants et sis de la source de la Ferrière (laz Ferreyriz) jusqu’à la juridiction et à la seigneurie de Chamonix (Campimoniti) et jusqu’à l’Eau Noire (Aquam Nigram) en bas, sont tenus et doivent annuellement verser et satisfaire à l’illustre prieuré de Martigny ou à ses recteurs, présents et futurs, à chaque fête de la Toussaint, savoir les dîmes (decimas) et prémices (primitias) en blé, argent et naissances ou tout autres biens, et cela selon la teneur de la reconnaissance faite pour cela envers le même prieuré, à qui, par les présentes, les dits honnêtes possesseurs n’ont pas l’intention de déroger et de décliner les droits du dit prieuré ; dîmes que cependant ils ne peuvent pas rassembler sur un seul sans le plus grand dommage.

Désirant pour cela les dits honnêtes possesseurs à propos et pour ces mêmes choses désigner entre eux un avantier ou un responsable (responsorem) et faire une égalisation pour qu’elles soient plus facilement récupérés et correctement versées.

C’est pourquoi en ma présence, à moi, notaire public, et en celle des témoins souscrits, furent constitués en leur personne, savoir les susnommés possesseurs. Premièrement, Berthod Vullioz (Berthodus Vullyoz) qui, poussé en toute connaissance de cause, gratuitement et spontanément, à ce qu’il dit, pour lui et pour tous ses héritiers, s’est constitué et posé comme ordonnateur (jussorem) et avantier des dites dîmes, prémices et naissances annuelles, et a promis à propos de ces mêmes choses de conserver ses consorts souscrits indemnes et intacts envers le susdit prieuré et ses recteurs.

De même, les consorts souscrits, en leurs noms et en celui de ceux-ci-dessous, savoir Antoine Alamand (Anthonius Allamand) en son nom, Jean Depont (Johannes de Ponte) en son nom et en celui de ses frères et sœurs absents, Michel Girard (Michael Girard) en son nom propre, Jacques (Jacobus) fils d’Amédé Boson (Amedei Boson) en son nom, et Jacques Vullioz (Jacobus Vullioz) en son nom conjoint (conjunctorio) et celui de sa femme Jacquemette (Jacqueme), absente — absents pour lesquels les dits Jean Depont et Jacques Vullioz, chacun pour autant que cela l’intéresse, se portent garants et promettent de faire approuver par eux-mêmes les dispositions écrites ci-dessous chaque fois qu’ils en seront légitimement requis —, tous de la paroisse de Martigny ; lesquels, poussés en toute connaissance de cause, gratuitement et spontanément, à ce qu’ils affirment, pour eux et pour tous leurs héritiers, ont fait entre eux une répartition égale et appelée à durer perpétuellement des prémisses (premissis), des dîmes et des taxes annuelles, avec le dit responsable, et doivent payer chaque année dans la mesure de ce qu’ils promettent par les présentes, dans les mains du dit responsable, de la façon suivante : et premièrement, le même Berthod Vullioz, responsable, tant pour lui que pour Pernette (Perneta) sa femme, absente, pour laquelle il se porte garant, doit payer neuf gros moins un quart ; de même, Antoine Alamand doit payerneuf quarts avec un fort (cum forte) ; de même, Jean Depont, aux noms comme ci-dessus, doit payer cinq gros moins un quart ; de même, Michel Girard doit payer un gros avec un fort ; de même, Jacques fils d’Amédé Boson doit payer onze quarts ; de même, Jacques Vullioz, aux noms susdits, doit payer trois gros et un quart ; qui doivent être versés chaque année par les dits avouants, au même responsable à chaque fête de la Toussaint. Et à quelque degré qu’ils auront fait une répartition égale, qu’ils ne soient pas tenus de la verser au dit prieuré, que cependant le dit responsable ne soit pas tenu de verser au dit prieuré, pour lui et pour ses consorts susdits, si ce n’est de la façon habituelle, ce qui reste sera pour le travail du dit récupérateur.

Promettant en outre les dites parties, chacune d’entre elles dans la mesure ou cela lui importe, pour elles et pour les leurs et aux noms susdits, par une stipulation solennelle par les serments prêtés corporellement sur les saints évangiles de Dieu, et sous l’obligation expresse de tous leurs biens existants entre les dits confins de l’Eau Noire et de la juridiction de Chamonix, de considérer perpétuellement et de tenir, regarder, respecter toutes et chacunes de ces promesses comme justes, acceptées, fermes et valides, et de les observer inviolablement telles qu’elles sont écrites plus haut, de ne jamais agir ni consentir d’opposition par eux ou par un autre, ouvertement ou en cachette, avec et sous toute renonciation de droit, de fait, d’usage, de coutume, de statut, de privilège et de liberté de patrie ou de lieu, nécessaire et opportune à ces choses.

De toutes ces promesses les dites parties ont voulu et prescrit que leur soient faits et expédiés par moi, notaire susdit soussigné, autant d’actes publics qu’il en sera requis et nécessaire.

Fait à Martigny-bourg, dans la nouvelle demeure de l’honnête Jean Maccot (Johannis Maccot), en présence ici-même de Rolet Cretton (Roleto Creton), de Jean Cretton (Johanne Creton), de Michel Vullioz (Michaele Vullyoz), de Pierre Depont (Petro de Ponte), de François Boson (Francisco Boson), de Nicod Vullioz (Nycodo Vullyoz), habitants des Jeurs de Martigny, témoins appelés et requis à ces promesses ; et moi, Jean Girod (Johanne Girodi) de Martigny, notaire public du diocèse de Sion par les autorités apostolique et impériale et juré (jurato) de toutes les curies (curiarum) de notre révérendissime seigneur l’évêque de Sion ; qui, présent, ait reçu le présent acte public et l’ai fait expédier (grossare) par une autre main, ensuite j’y ai souscrit et j’ai soussigné de mon seing manuel habituel, en foi et témoignage de toutes et chacunes de ce promesses.